83.8. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi ou ses règlements se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet notamment des infractions quotidiennes distinctes et est passible des peines prévues à l’article 83.5 quiconque construit, maintient ou exploite un ouvrage, jour après jour, sans obtenir les concessions requises par la présente loi.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2301.